L'autorisation ne concerne que les boissons du deuxième groupe, ainsi définis à l'article L.3321-1 du Code de la Santé Publique. Les débits de boissons temporaires concernant le premier groupe ne nécessitent pas d'autorisation. A titre d'information, ces deux groupes comprennent :
L'article L. 3334-2 du Code de la Santé Publique a limité à cinq le nombre d'autorisations annuelles par association, sauf pour les clubs omnisports (10), les manifestations agricoles (2) et les manifestations à caractère touristique (4).
champ obligatoire
Valeur invalide